Objectifs de la directive INSPIRE
Objet général de la directive
Article 1 de la directive INSPIRE (JO UE 25 avril 2007)
« 1. La présente directive vise à fixer les règles générales destinées à établir l'infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (ci-après dénommé «INSPIRE»), aux fins des politiques environnementales communautaires et des politiques ou des activités de la Communauté susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
2. INSPIRE s'appuie sur les infrastructures d'information géographique établies et exploitées par les États membres. »Transposition en droit français : Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010
Objectifs de la directive INSPIRE en bref !
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Acteurs concernés : « autorités publiques »
- services de l’Etat,
- collectivités territoriales et leurs groupements,
- établissements publics
- « toute personne physique ou morale fournissant des services publics en rapport avec l’environnement »
- « toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés [précédemment] »
=> donc une cible très large d’opérateurs de services publics.
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Données concernées :
- « La présente directive n'impose pas la collecte de nouvelles données géographiques. »
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- « [les séries de données géographiques] sont en format électronique »
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- L’autorité publique détient la propriété intellectuelle de la donnée géographique ou a le consentement du tiers détenteur
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- Le dernier échelon gouvernemental (communes et EPCI) n’est a priori pas concerné réglementairement. Dans les faits il l’est, a minima, par les données adresse et urbanisme mais aussi par d’autres données thématiques… et même de référence (ortho par ex.)
Thème INSPIRE
Annexe 1
Référentiel de coordonnées
Système de maillage géographique
Dénominations géographiques
Unités administratives
Adresses
Parcelles cadastrales
Réseaux de transport
Hydrographie
Sites protégés
Annexe 2
Altitude
Occupation des terres
Ortho-imagerie
Géologie
Annexe3
Unités statistiques
Bâtiments
Sols
Usage des sols
Santé et sécurité des personnes
Services d’utilité publique et services publics
Installations de suivi environnemental
Lieux de production et sites industriels
Installations agricoles et aquacoles
Répartition de la population – Démographie
Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration
Zones à risque naturel
Conditions atmosphériques
Caractéristiques géographiques météorologiques
Caractéristiques géographiques océanographiques
Régions maritimes
Régions biogéographiques
Habitats et biotopes
Répartition des espèces»
Sources d’énergie
Données minérales
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Données exclues (article 13) :
Toute donnée qui nuirait aux aspects suivants :
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- les relations internationales,
- la sécurité publique,
- la défense nationale,
- la bonne marche de la justice,
- la confidentialité des informations commerciales ou industrielles,
- la confidentialité des données à caractère personnel,
- la protection de l'environnement auquel les données ont trait (par exemple la localisation d'espèces rares).
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Les métadonnées (Article 5) :
« Les États membres veillent à ce que des métadonnées soient créées pour les séries et les services de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I, II et III, et à ce que ces métadonnées soient tenues à jour. »
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- au plus tard 2 ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, pour les thèmes figurant aux annexes I et II
- au plus tard 5 ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, pour les thèmes figurant à l'annexe III
Règlement de mise en œuvre n°1205/2008 du 3 décembre 2008
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Interopérabilité des séries et services (Article 7) :
« Les règles de mise en œuvre fixant les modalités techniques de l'interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l'harmonisation de ces séries et services. »
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- Spécifications des modèles de données (fait pour annexe I et en cours pour II et III)
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- au plus tard 2 ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre des spécifications, pour les données nouvelles des thèmes figurant de l’annexe annexe I, II et III
- au plus tard 7 ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre des spécifications, pour les données existantes (stock) des thèmes figurant de l’annexe annexe I, II et III
Règlement de mise en œuvre n°1089/2010 du 23 novembre 2010 – interopérabilité des séries et services et n°102/2011 du 4 février 2011
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Les services en réseau (Article 11) :
« Les États membres établissent et exploitent un réseau des services ci-après concernant les séries et services de données Géographiques»
services de recherche
9 mai/9 novembre 2011
services de consultation
services de téléchargement
28 juin/28 décembre 2012
services de transformation
services permettant d'appeler des services
Règlement de mise en œuvre n°976/2009 du 19 octobre 2009 – services en réseau
Règlement de mise en œuvre n°1088/2010 du 23 novembre 2010 – services de téléchargement et de transformation-
Interopérabilité des séries et services :
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le système de référence (Annexe II du règlement n°1089/2010) :
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Bidimensionnel ou tridimensionnel en système de référence terrestre européen 89 (ETRS89)
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- Coordonnées géographiques ou planes
RGF93 (lat / long) OK
Lambert 93 (mètres) pas OK-
Partage des données (Article 17) :
« Lesdites mesures permettent auxdites autorités publiques d'accéder aux séries et aux services de données, de les échanger et de les utiliser aux fins de l'exécution de missions publiques ayant une incidence sur l'environnement.»
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- Pas d’obligation de gratuité mais fortement incitée : « Tout droit ou redevance doit être absolument conforme au but de faciliter le partage de séries et de services de données géographiques entre autorités publiques »
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- La tarification est dérogatoire et doit être justifiée et minimum : « Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et des services de données géographiques »
Règlement de mise en œuvre n°268/2010 du 29 mars 2010 – Accès par les institutions européennes aux données des États membres.
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Coordination (Article 18, 19 et 20) :
- coordination européenne : commission européenne assistée de l’Agence européenne de l’environnement
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- coordination nationale : chaque État membre nomme un point de contact (France : MEDDTL) et une structure de coordination nationale (France : CNIG Décret n°2011-127 du 31 janvier 2011)
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- coordination infra nationale : l’échelon régional est pressenti mais son rôle n’est pas encore clairement défini. Dans les faits, les différentes plateformes régionales, de par leurs missions, font déjà une partie du travail demandé par INSPIRE.
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Suivi et rapportage (Article 21) :
« Les États membres assurent le suivi de la mise en oeuvre et de l'utilisation de leurs infrastructures d'information géographique. Ils mettent les résultats de ce suivi à la disposition de la Commission et du public sur une base permanente. »
Rapportage triennal INSPIRE (2010-2012) de la France auprès de la Commission européenne.
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Source : Documentation INSPIRE GéoBretagne
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